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Le pourcentage du capital social pouvant être attribué sous formes d’actions gratuites est relevé
Loi 2014-384 du 29 mars 2014 art. 9 (extrait en fin de page)
L’article 9 de la loi visant à reconquérir l’économie réelle relève le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué sous forme d’actions gratuites et institue un écart maximal du nombre d’actions distribuées à chaque salarié.
L’article 9 de la loi relève le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué sous forme d’actions gratuites lorsque l’attribution concerne l’ensemble des salariés de la société. Auparavant fixé à 10 % du capital social à la date de la décision d’attribution, ce pourcentage est relevé à 30 % (C. com. art. L 225-197-1, I modifié).
Cette disposition concerne les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. Les sociétés dont les titres ne sont pas admis à ces négociations sont concernées qu’elles dépassent ou pas les seuils définissant les petites et moyennes entreprises (PME) prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Selon ce texte, la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
Lorsque l’attribution ne concerne que certaines catégories des membres du personnel salarié de la société, le pourcentage d’actions pouvant être attribuées reste en revanche fixé à 10 % dans le cas général et à 15 % dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui ne dépassent pas les seuils définissant les PME.
L’article 9 de la loi institue un écart maximal entre le nombre d’actions distribués à chaque salarié. Cet écart ne peut être supérieur à un rapport de 1 à 5 (C. com. art. L 225-197-1, I modifié).
Les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 2 avril 2014
Faute de disposition spécifique sur ce point dans la loi, ces mesures entrent en vigueur le 2 avril 2014, lendemain de sa publication au Journal officiel.
Article 9
Le deuxième alinéa du I de l’article L 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
2° A la dernière phrase, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : «, dans le cas d’attributions gratuites d’actions à certaines catégories des membres du personnel salarié de la société uniquement, » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce pourcentage est porté à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. »